2. Le Plan conjoint vise tout homard pêché dans la zone 22, décrite au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21), pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) et débarqué dans un point de débarquement au Québec.